constitution et Droit des Etrangers en Ukraine
1. La Constitution de l’Ukraine
La Constitution est la loi fondamentale du pays. Le mot « la Constitution » a une longue histoire. Pour la première fois il est apparu à Rome. Mais la vraie constitution dont la forme nous est habituelle est née aux Etats –Unis en 1789. La France et la Pologne étaient les premiers pays européens qui ont adopte cette loi. En France cela s’est passe en 1791.
Apres-la déclaration de son indépendance l’Ukraine a commence à travailler sur la création de sa Constitution. D’abord on a adopte des amendements et des compléments dans la Constitution en vigueur. La Verkhovna Rada avec tout le peuple de l’Ukraine ont discute le texte de la nouvelle loi.
La nouvelle Constitution de notre Etat a été adoptée le 28 juin 1996. Elle est composée de 14 chapitres et 161 articles.
D’âpres la Constitution l’Ukraine est un Etat souverain, indépendant, démocratique. Le pouvoir en Ukraine appartient au peuple. L’Etat est proclame garant de la liberté et des droits de ses citoyens. L’homme est la plus grande valeur sociale. Il a le droit a la vie, a la liberté, a l’inviolabilité. Le but de l’Etat est de proposer des possibilités égales à tous les citoyens. Les chapitres 5-8 sont consacres aux branches fondamentales du pouvoir exécutif, judiciaire et législatif. Le pouvoir législatif est exécuté par la Verkhovna Rada, l’exécutif par le Cabinet des ministres et le judiciaire – par la Cour Constitutionnelle.
Le chef de l’Etat est le Président.
Les armoiries, l’hymne et le drapeau sont les symboles de notre pays.
LA CONSTITUTION DE L'UKRAINE
(L'extrait)
L'article 26. Les étrangers et les apatrides se trouvant en Ukraine régulièrement, jouissent des mêmes droits et les libertés, ainsi que portent les mêmes obligations, comme les citoyens de l'Ukraine, sauf exceptions établies par la Constitution, les lois ou les accords internationaux de l'Ukraine.
L'article 33. À chacun qui se trouve régulièrement sur le territoire de l'Ukraine, est garanti la liberté du déplacement, le choix libre de la résidence, le droit de quitter librement le territoire de l'Ukraine, à l'exception des restrictions établies par la loi.
LA LOI DE L'UKRAINE
"DU STATUT JURIDIQUE DES ÉTRANGERS ET DES APATRIDES"
L'article 2. Les bases du statut juridique des étrangers et des apatrides.
Les étrangers et les apatrides ont les mêmes droits et les libertés et s’acquittent des mêmes devoirs que les citoyens de l'Ukraine, sauf dans les cas où des dispositions contraires sont prévues par la Constitution, celle-ci et d'autres lois de l'Ukraine, ainsi que les accords internationaux de l'Ukraine.
Les étrangers et les apatrides sont égaux devant la loi indépendamment de l'origine, la situation sociale et la condition patrimoniale, l'appartenance raciale et nationale, le sexe, la langue, la disposition à la religion, le genre et le caractère des occupations, d'autres circonstances.
Si l'État étranger a établi des restrictions de la réalisation des droits et des libertés pour les citoyens de l'Ukraine, le Cabinet des Ministres de l'Ukraine peut prendre la décision d'établir l'ordre correspondant de la réalisation des droits et les libertés par les citoyens de cet État sur le territoire de l'Ukraine. Cette décision entre en vigueur dès le moment de sa publication. Il peut être supprimé, si se détachent les raisons, suite à laquelle elle était prise.
La réalisation par les étrangers leurs droits et les libertés ne doit pas causer le préjudice aux intérêts nationaux de l'Ukraine, aux droits, les libertés et les intérêts légaux de ses citoyens et d'autres personnes, qui vivent en l'Ukraine.
Les étrangers et les apatrides sont engagés à considérer et respecter la Constitution et les lois de l'Ukraine, respecter les traditions et les coutumes du peuple de l'Ukraine.
SECTION II
LES DROITS PRINCIPAUX, LES LIBERTÉS ET LES DEVOIRS DES ÉTRANGERS
L'article 14. Le droit à l'éducation
Les étrangers et les apatrides qui vivent en permanence en Ukraine, ont le droit à l'éducation à l'égal des citoyens de l'Ukraine.
Tous les autres étrangers paient leur enseignement, sauf dans les cas où des dispositions contraires sont prévues par la législation de l'Ukraine et les accords internationaux de l'Ukraine.
Les étrangers et les apatrides inscrits aux établissements éducatifs de l'Ukraine, ont les droit et les devoirs des élèves et des étudiants conformément à la législation de l'Ukraine.
L'article 16. Le droit à la participation aux groupements des citoyens.
Les étrangers et les apatrides qui vivent en permanence en Ukraine ont pouvoir d'entrer sur la base des principes généraux avec les citoyens de l'Ukraine dans les groupements légalisés des citoyens, en l'absence de dispositions contraires prévues par les lois de l'Ukraine et si cela est prévu par les statuts de ces groupements.
Les étrangers et les apatrides ne peuvent pas être les membres des partis politiques de l'Ukraine.
L'article 17. Le droit à la liberté de conscience
Il est garanti aux étrangers la liberté de conscience à l'égal des citoyens de l'Ukraine. Il est interdit l'attisement de l'hostilité religieuse et la haine, ainsi que l'offense des sentiments des citoyens de l'Ukraine et les étrangers et les apatrides en raison de leurs convictions religieuses.
L'article 19. Les garanties des droits personnels.
La législation de l'Ukraine garantit aux étrangers et aux apatrides l'inviolabilité de la personne, le logement, la non-intervention dans la vie privée et familiale, le secret de la correspondance, les communications et les dépêches télégraphiques, le respect de leur dignité à l'égal des citoyens de l'Ukraine.
L'article 20. Le déplacement sur les territoires de l'Ukraine et le choix du domicile.
Les étrangers et les apatrides peuvent se déplacer sur le territoire de l'Ukraine et élire le domicile en elle conformément à l'ordre établi par le Cabinet des Ministres de l'Ukraine. La restriction dans le déplacement et le choix de la résidence sont admis, si c'est nécessaire pour assurer la sécurité l'Ukraine, la protection de l'ordre public, de la santé publique, les protection des droits et les intérêts légaux de ses citoyens et d'autres personnes, qui vivent en Ukraine.
L'article 22. La protection des droits des étrangers et des apatrides.
Les étrangers et les apatrides ont des titres à la saisine d'un tribunal et à d'autres administrations pour la protection de leurs droits personnels, patrimoniaux et d'autres.
Dans la procédure judiciaire les étrangers comme les participants du procès jouissent des mêmes droits de procès, comme les citoyens de l'Ukraine.
SECTION III. L'ENTRÉE EN UKRAINE ET LE DÉPART DE L'UKRAINE
L'article 25. L'entrée en Ukraine
Les étrangers et les apatrides peuvent entrer en Ukraine d'après les passeports étant en vigueur. En cela les étrangers et les apatrides doivent obtenir, conformément à l'ordre établi, le visa d'entrée, si l'autre n'est pas prévu par la législation de l'Ukraine.
Il est interdit d'entrer en Ukraine pour l'étranger et l'apatride :
— dans les intérêts de la garantie de sécurité de l'Ukraine ou la protection de l'ordre public;
— si c'est nécessaire pour la santé publique, la protection des droits et les intérêts légaux des citoyens de l'Ukraine et d'autres personnes, qui vivent en Ukraine;
— Si à la demande d'entrée en Ukraine il a sciemment présenté sur les informations fausses ou les documents falsifiés;
— Si son passeport, le visa sont faux, détériorés ou ne correspondent pas au modèle établi ou appartiennent à une autre personne;
— Si dans le poste frontière de l'État de l'Ukraine il a contrevenu aux règles du franchissement de la frontière de l'Ukraine, des règles douanières, des normes sanitaires ou des règles ou il n'a pas accompli les prétentions légitimes aux fonctionnaires de la police des frontières de l'Ukraine, des organes douaniers et d'autres qui réalisent le contrôle sur la frontière de l'État;
— S'il y a des faits considérés comme une violation de la législation de l'Ukraine pendant son séjour précédant en Ukraine.
L'article 26. Le départ de l'Ukraine
Les étrangers et les apatrides partent de l'Ukraine selon le document passeport.
Les étrangers et les apatrides auxquels est accordé le statut du réfugié en Ukraine, ont les droits égaux avec les citoyens de l'Ukraine de quitter librement le territoire de l'Ukraine, à l'exception des restrictions, qui s'établissent par la loi.
Le départ de l'Ukraine n'est pas permis à l'étranger et l'apatride, si :
— quant à lui une enquête est en cours ou l'instruction préalable est conduite ou l'affaire criminelle est examiné par la cour — jusqu'à la fin de l'examen de l'affaire;
— Il est condamné pour la perpétration du crime — avant le départ de la punition ou la levée d'une punition;
— son départ contredit les intérêts de la sécurisation de l'Ukraine;
— jusqu'à la cessation des circonstances qui empêchent le départ.
Le départ de l'Ukraine d'un étranger et d'un apatride peut être remis jusqu'à l'exécution par lui des obligations patrimoniales devant les personnes physiques et morales en Ukraine.
SECTION IV. LA RESPONSABILITÉ DES ÉTRANGERS.
L'article 29. Les raisons de la responsabilité du délit.
Les étrangers et les apatrides, qui ont fait des crimes administratifs ou d'autres délits, assument la responsabilité sur la base des principes généraux.
L'article 30. La responsabilité de la contravention de l'ordre du séjour en Ukraine, le passage en transit sur son territoire
Pour la contravention par les étrangers de l'ordre établi du séjour en Ukraine, c'est-à-dire la résidence sans documents pour l'habitation en Ukraine ou la résidence d'après les documents invalidés, le non-respect de l'ordre de l'enregistrement ou le déplacement et le choix du domicile, le placement, le manquement au départ après l'échéance le séjour, ainsi que pour le non-respect des règles du passage à travers le territoire de l'Ukraine, sont effectuées les mesures contre eux conformément à la législation de l'Ukraine.
La Nationalite Ukrainienne
UKRAINE
(mis a jour le 05.06.2004)
1. Dispositions legislatives relatives a la nationalite
a. Textes en vigueur
Loi sur la nationalite ukrainienne n° 2235-III du 18 janvier 2001 ;
Loi sur le statut juridique des etrangers n° 3929-XII du 4 fevrier 1994 ;
Loi sur l’immigration n° 2491-III du 7 juin 2001 ;
Loi sur les refugies n° 2557-III du 21 juin 2001.
b. Principes fondamentaux et principales dispositions
Principes fondamentaux
1. Le droit de la nationalite ukrainienne repose sur une combinaison du droit du sang
(jus sanguinis) et du droit du sol (jus soli).
2. Autonomie personnelle :
a. des conjoints : pas de perte ni d’acquisition automatique de la nationalite par
mariage ;
b. des mineurs de plus de 15 ans : acquisition de la nationalite dans les cas prevus
par la loi uniquement s’ils donnent leur consentement.
3. Pas de double nationalite.
4. Pas d’apatridie.
5. Le droit a la nationalite est un droit inalienable de l’individu. Un citoyen ukrainien
ne peut etre prive de nationalite ni du droit de changer de nationalite.
6. Droit de faire appel des decisions relatives a la nationalite.
Principales dispositions
A. Acquisition de la nationalite ukrainienne
1. en raison de la naissance ;
2. en raison de l’origine territoriale ;
3. par naturalisation ;
4. par retablissement de la nationalite ukrainienne ;
5. en raison de l’adoption ;
6. en raison de l’instauration d’une tutelle sur un enfant ;
7. en raison de l’instauration d’une tutelle sur une personne incapable reconnue
comme telle par un tribunal ;
8. en raison de la nationalite ukrainienne d’au moins l’un des deux parents ;
9. par descendance ;
10. pour d’autres motifs prevus par les traites internationaux auxquels l’Ukraine
est partie.
Les conditions d’admission a la nationalite ukrainienne sont les suivantes :
1. Reconnaissance et respect de la Constitution et des lois ukrainiennes ;
2. Obligation d’abandonner la nationalite etrangere ou absence de nationalite etrangere
(pour les anciens ressortissants d’Etats ayant signe avec l’Ukraine un traite international
stipulant qu’une personne ne peut demander la nationalite ukrainienne que si elle prouve
qu’elle n’est pas citoyenne d’une autre partie contractante).
L’interesse est tenu, dans un delai d’un an apres l’acquisition de la nationalite
ukrainienne, d’abandonner sa nationalite etrangere et de presenter a l’organe qui a accepte
son dossier de demande de nationalite ukrainienne un document attestant l’extinction de
la nationalite etrangere, delivre par un organe officiel de l’Etat concerne.
Toute personne qui, bien que dument fondee a se procurer ce document en vertu de la
legislation de l’Etat concerne, ne peut l’obtenir en raison de circonstances independantes
de sa volonte, ou qui beneficie du statut de refugie ou de l’asile en Ukraine, doit
soumettre une declaration de renonciation a la nationalite etrangere. Cette regle n’est pas
applicable aux ressortissants d’Etats ayant signe avec l’Ukraine un traite international
stipulant qu’une personne ne peut demander la nationalite ukrainienne que si elle prouve
qu’elle n’est pas citoyenne d’une autre partie contractante.
Sont exemptes de l’obligation d’abandonner la nationalite etrangere les ressortissants
d’Etats dont la legislation prevoit que toute personne obtenant la nationalite d’un autre
Etat perd automatiquement sa nationalite anterieure ou d’Etats ayant signe avec l’Ukraine
un traite international contenant une telle disposition, ainsi que les beneficiaires du statut
de refugie, les beneficiaires de l’asile et les apatrides.
3. Residence continue pendant les cinq dernieres annees sur le territoire ukrainien pour
des motifs legitimes.
Cette condition n’est pas applicable aux personnes mariees a un citoyen ukrainien depuis
plus de deux ans et residant en permanence en Ukraine pour des motifs legitimes, ni aux
personnes residant en permanence en Ukraine pour des motifs legitimes et veuves d’un
citoyen ukrainien avec lequel elles ont ete mariees pendant plus de deux ans.
Pour les personnes beneficiant du statut de refugie ou de l’asile en Ukraine, la duree
requise de residence continue sur le territoire ukrainien pour des motifs legitimes est de
trois ans a compter du jour ou ce statut leur a ete accorde. Pour les apatrides, la duree
requise est egalement de trois ans a partir de l’obtention du permis de residence
permanente en Ukraine.
4. Obtention du permis de residence permanente en Ukraine. Cette condition n’est pas
applicable aux detenteurs d’un passeport de l’ex-URSS de type 1974 attestant leur
enregistrement permanent ou temporaire sur le territoire ukrainien, ni aux personnes
beneficiant du statut de refugie ou de l’asile.
5. Connaissance de la langue nationale ou comprehension suffisante pour permettre la
communication. Sont exemptees de cette obligation les personnes atteintes de certains
handicaps physiques (aveugles, sourds, muets).
6. Capacite de subvenir legalement a ses besoins.Cette condition ne s’applique pas aux
personnes beneficiant du statut de refugie ou de l’asile.
Les dispositions enoncees aux paragraphes 3 a 6 de la seconde partie de cet article ne
visent pas les personnes ayant rendu des services exceptionnels a l’Ukraine ni celles a qui
il est dans l’interet national d’octroyer la nationalite ukrainienne.
La nationalite ukrainienne ne peut etre accordee a une personne qui :
1. est coupable de crime contre l’humanite ou de genocide ;
2. a ete condamnee a une peine privative de liberte pour une infraction grave commise
en Ukraine (jusqu’a l’expiration ou la levee de la peine) ;
3. a commis sur le territoire d’un autre Etat des actes constituant des infractions graves
selon la legislation ukrainienne.
B. Extinction de la nationalite ukrainienne
1. par renonciation ;
2. par perte ;
3. pour d’autres motifs prevus par les traites internationaux auxquels l’Ukraine est partie.
La nationalite ukrainienne est perdue dans les cas suivants :
1. un citoyen ukrainien a volontairement acquis la nationalite d’un autre Etat apres
avoir atteint sa majorite ;
Un citoyen ukrainien est considere comme acquerant volontairement la nationalite d’un
autre Etat lorsque, apres en avoir fait la demande par ecrit, il accede de son plein gre a la
nationalite d’un autre Etat ou qu’il se procure volontairement un document attestant qu’il
acquiert la nationalite d’un Etat etranger, ainsi que dans les cas ou :
a. un enfant a simultanement la nationalite d’un autre Etat et la nationalite
ukrainienne ;
b. un enfant de nationalite ukrainienne est adopte par un etranger et obtient la
nationalite du parent adoptif ;
c. un citoyen ukrainien acquiert automatiquement la nationalite d’un autre Etat par
suite de son mariage avec un etranger.
2. un etranger a acquis la nationalite ukrainienne, mais n’a pas soumis, conformement a
la 5e section de l’article 8, au paragraphe 2 de la 2e section de l’article 9 et a la 2e section
de l’article 10 de la Loi, de document attestant l’extinction de la nationalite etrangere ni
de declaration de renonciation ;
3. un etranger ayant acquis la nationalite ukrainienne a exerce des droits ou satisfait a
des obligations decoulant de la nationalite etrangere ;
4. une personne a acquis la nationalite ukrainienne en application de l’article 9 de la
Loi en presentant deliberement des informations erronees ou des documents falsifies ;
5. un citoyen ukrainien a volontairement servi dans l’armee, le service de securite, la
police, une instance judiciaire, une administration publique ou un organe de l’autonomie
locale d’un autre Etat sans l’autorisation des autorites ukrainiennes.
Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 5 de la 1ere section de cet article ne
s’appliquent pas si leur application doit avoir pour effet de rendre apatride un citoyen
ukrainien.
2. Accords internationaux en vigueur
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966 ;
UKR
- Convention sur la nationalite des femmes mariees, 1957 ;
- Convention sur les droits de l’enfant, 1989 ;
- Convention relative au statut des refugies, 1951, et Protocole relatif au statut des
refugies, 1967.
3. Evolutions recentes en matiere legislative
- Loi sur la nationalite ukrainienne n° 2235-III du 18 janvier 2001, entree en vigueur le
1er mars 2001 ;
- Accord bilateral entre l’Ukraine et la Republique du Belarus visant a simplifier la
procedure de changement de nationalite, entre en vigueur le 8 avril 2000 ;
- Accord bilateral entre l’Ukraine et la Republique du Kazakhstan visant a simplifier la
procedure d’extinction et d’acquisition de la nationalite et a eviter la nationalite multiple,
entre en vigueur en juillet 2001 ;
- Accord bilateral entre l’Ukraine et la Republique de Tadzhykystan visant a simplifer la
procedure de changement de nationalite, entre en vigueur le 19 avril 2003.
4. Legislation en preparation et nouvelles tendances
Accord bilateral entre l’Ukraine et la Republique du Kirghizistan visant a simplifier la
procedure de changement de nationalite, signe le 28 janvier 2003
- Loi de l’Ukraine sur le statut juridique des ukrainiens a l’etranger, 4 mars 2004, # 1582-IV
- Projet de loi de l’Ukraine sur la procedure d’octroi d’asile aux etrangers et aux
apatrides en Ukraine
- Projet de loi de l’Ukraine sur l’introduction d’amendements a la loi sur la nationalite
ukrainienne
- Projets d’accords bilateraux entre l’Ukraine et la Republique kirghize et entre l’Ukraine
et la Republique d’Ouzbekistan visant a simplifier la procedure de changement de
nationalite.
5. Decisions recentes
Decret du President ukrainien n° 215/2001 du 27 mars 2001 sur des questions concernant
l’application de la Loi sur la nationalite ukrainienne ;
Decret du President ukrainien n° 596/2001 du 7 aout 2001 sur des questions concernant
l’application de la Loi sur l’immigration.
6. Publications recentes
Recueil des accords bilateraux et multilateraux des Etats de la CEI et des Etats baltes
relatifs aux questions de nationalite / Brytchenko S., Chekxovich S., Subotenko V. – K.,
1999.- 400 p.
Recueil des instruments legislatifs des Etats de la CEI et des Etats baltes relatifs aux
questions de nationalite / Andrijenko V., Brytchenko S., Subotenko V. – K., 2000.- 432 p.
Recueil des instruments legislatifs de l’Ukraine relatifs aux questions de nationalite (1918
– 2000) / Andrijenko V., Brytchenko S., Subotenko V. – K., 2000.- 384 p.
Chaly P. Citizenship is an element of the sovereignty (La nationalite, composante de la
souverainete) / Policy and Time. Janvier 2001. – No.1
Rudko M. New Law of Ukraine On Citizenship of Ukraine is comply with the
international standards (La nouvelle Loi sur la nationalite ukrainienne est conforme aux
normes internationales) / Consultant.- 23 avril 2001. – No.19
Rudko M. New stage of the development of the citizenship of Ukraine (Une nouvelle
etape dans le developpement de la citoyennete en Ukraine) / Uriadovy courier. - 2001.
Legal protection of refugees and statelessness persons in Ukraine (Protection juridique
des refugies et des apatrides en Ukraine). Recueil de documents.- Kyiv, 2001. – 310 p.
Rudko M. Regulation of multiple citizenship by bilateral and multilateral agreements
(Reglementation de la nationalite multiple par des accords bilateraux et multilateraux).
Rapport pour la 2e Conference europeenne sur la nationalite.- Strasbourg, octobre 2001.
Andrijenko V., Brytchenko S., Subotenko V., Citizenship of Ukraine: questions and
answers (la nationalite de l’Ukraine: questions et reponses). - Kyiv, 2002. - 64 pp.
Scientific and practical Commentary to the Law of Ukraine On citizenship of Ukraine
(Commentaires scientifiques et pratiques sur la loi de l’Ukraine sur la nationalite
ukrainienne – Kyiv, 2002. – 251 pp.
Brytchenko S., In accordance with the European law norms (Ukrainian citizenship
legislation on the level of European standards. / Policy and Time) (Conformite avec les
normes juridiques europeennes (legislation ukrainienne sur la nationalite au niveau des
normes europeennes/politique et temps) . October, 2003. - No.10.
Shemshuchenko U., Brytchenko S., Improving the law of Ukraine on citizenship/ Bulletin
of the Ministry of Justice of Ukraine (Amelioration de la loi ukrainienne sur la nationalite
/ Bulletin du ministere de la Justice de l’Ukraine) – 2003. – No.4 (18).
Shkumbatiuk K.L. Ukrainian public policy in citizenship within the context of European
integration. – Manuscript: Thesis for a Candidate Sciences degree in Public
Administration (Ordre public ukrainien de la nationalite dans le cadre de l’integration
europeenne – Manuscrit: these d’une licence en administration public) – Lviv, 2004.
7. Autres informations
Les 23 et 24 avril 1998, une table ronde consacree a la Loi sur la nationalite ukrainienne a ete
organisee a Kyiv par le Conseil de l'Europe et l’Administration presidentielle ukrainienne, en
cooperation avec le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les refugies.
Du 18 au 20 septembre 2000, une reunion d’experts traitant du projet de loi sur la
nationalite ukrainienne a ete organisee a Strasbourg par le Conseil de l'Europe, en
collaboration avec l’Administration presidentielle ukrainienne.
Un seminaire sur les problemes de l’apatridie dans la CEI, organise par le Haut-Commissaire
des Nations Unies pour les refugies, s’est tenu a Kyiv du 11 au 13 decembre 2000.
Les 22 et 23 octobre 2001, un seminaire a ete organise a Strasbourg par le Conseil de
l'Europe, en collaboration avec l’Administration presidentielle ukrainienne, pour etudier
la conformite de la nouvelle Loi sur la nationalite ukrainienne avec la Convention
europeenne sur la nationalite.
Les 28 et 29 novembre 2002, reunion d’experts afin de discuter des questions soulevees
dans l cadre del’adherence future de l’Ukraine a la Convention europeenne sur la
nationalite, organisee a Strasbourg par le Conseil de l’Europe en cooperation avec
l’administration du president de l’Ukraine.
8. Renseignements sur les questions relatives a la nationalite
Administration presidentielle ukrainienne
Service de la nationalite
11, rue Bankova, KYIV 01220, Ukraine
Tel. : (38044) 255 71 84; 255 72 30
Fax : (38044) 255 64 97
Ministere ukrainien des Affaires etrangeres
Direction generale des affaires consulaires
Service de la nationalite
1, place Mikhailovska, KYIV 01018, Ukraine
Tel. : (38044) 238-15-15 ; 238-17-19
Fax : (38044) 253 94 93
Ministere ukrainien de l’Interieur,
10, rue Bogomoltsa, KYIV 01024, Ukraine
Service de la nationalite
Tel./Fax : (38044) 254 76 27
Formalités de visa pour l'Ukraine
La demande de visa doit, en règle générale, être soumise à l'Ambassade au moins 15 jours avant la date du départ prévue (15 jours calendriers est le délai normal de considération de la demande de visa) mais pas avant 3 mois avant la date du départ prévue.
Types de visas
1) Visa de transit (type B) – peut être délivré à un étranger ou un apatride en cas de son transit par le territoire de l'Ukraine vers un Etat tiers, mais également en cas du transit des cargaisons et des passagers par la route. Les documents ci-après servent de base pour délivrer ce type de visa:
- document prouvant le caractère de transit du voyage (visa d'un Etat tiers, billets, etc.);
- document prouvant le caractère transit de la transportation des cargaisons et des passagers par la route;
- License du transporteur international délivrée par les autorités compétentes du pays de résidence.
2) Visa court séjour (type C) – peut être délivré à un étranger ou à un apatride pour un séjour sur le territoire de l'Ukraine n'excédant pas 90 jours lors d'une période de 180 jours à compter de sa première entrée sur le territoire de l'Ukraine. Un des documents ci-après sert de base pour délivrer ce type de visa:
- l'original de l'invitation standardisée d'une personne physique ou morale délivrée par le Service national des migrations de l'Ukraine;
- l'invitation d'un Ministère, d'un autre organe central du pouvoir d'Etat, d'une institution d'Etat, d'une entreprise d'Etat ou d'une organisation d'Etat;
- le Certificat de l'Ukrainien à l'étranger ;
- les documents prouvant le caractère touristique du voyage, notamment le voucher touristique;
- l'invitation d'un établissement médical ukrainien;
- le document prouvant l'enregistrement officiel en Ukraine d'un investissement étranger d'au moins de 50 000 USD;
- l'invitation d'une organisation religieuse contresignée par l'organisme d'Etat qui a enregistré cette organisation religieuse;
- la confirmation écrite de la Commission humanitaire auprès du Gouvernement ukrainien prouvant les activités humanitaires ou caritatives;
- la demande écrite du directeur d'un média étranger relative à la délivrance d'un visa pour un correspondent étranger ou un représentant d'un média étranger;
- la demande écrite des autorités des Etats étrangers ou des organisations internationales.
Le visa court séjour peut être délivré sans présentation des invitations pour les citoyens de l'Albanie, Australie, Croatie, Guatemala, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Panama, Singapour.
A la base de réciprocité les citoyens d'Antigua-et-Barbuda, Barba dos, Maurice, Seychelles qui entrent en Ukraine dans le but du tourisme peuvent obtenir les visas de 15 jours dans les aéroports Boryspil (Kiev), Odessa, Simferopol et dans le Port maritime d'Odessa.
3) Visa long séjour (type D ) - peut être délivré à un étranger ou un apatride pour entrer en Ukraine après la présentation des documents donnant droit de résider ou de séjourner en Ukraine pour une période de plus de 90 jours, notamment:
- la copie certifiée conforme d'un permis de travail délivré par le Service national de l'emploi de l'Ukraine;
- la copie du permis d'immigration délivré par le Service national des migrations de l'Ukraine;
- le permis écrit du Ministère des affaires étrangères d'Ukraine de délivrer le visa aux membres de la famille d'une personne bénéficiant du statut de réfugié en Ukraine;
- l'original de l'invitation standardisée pour les études en Ukraine;
- l'invitation d'une institution, d'une entreprise ou d'une organisation publique qui est le récipient de l'aide technique internationale;
- l'invitation d'une organisation religieuse contresignée par l'organisme d'Etat qui a enregistré cette organisation religieuse;
- l'invitation d'une filiale, d'une représentation en Ukraine d'une organisation non-gouvernementale étrangère;
- l'invitation d'une représentation d'une société étrangère contresignée par le Ministère du développement économique et du commerce de l'Ukraine;
- l'invitation d'une filiale ou d'une représentation en Ukraine d'une banque étrangère;
- la confirmation écrite du Ministère des affaires étrangères de l'Ukraine quant à l'enregistrement du passeport d'un correspondent ou d'un représentant d'un média étranger ou des membres de sa famille;
- le certificat de mariage avec un citoyen d'Ukraine, si le mariage a été contracté à l'étranger, le certificat de mariage doit être légalisé ou apostillé par le Ministère des affaires étrangères du pays de délivrance.
Documents à soumettre lors de la demande du visa
Les documents ci-après sont à soumettre lors de la demande du visa:
- un document de voyage (passeport) valable, délivré au cours des 10 dernières années contenant au moins 2 pages libres et valable au moins 3 mois après la date de l'expiration du visa demandé;
- un formulaire de demande de visa (peur être téléchargé en bas de cette page) rempli et signé. Dans le cas où plusieurs personnes (mineurs ou épouse) sont inscrit sur le même passeport les formulaires de demande de visa doivent être rempli et signé par chaque personne concernée, dans le cas des mineurs ils doivent être signé par l'un des parent ou par le représentant légal;
- 2 photos en couleur 30x40 mm;
- le reçu du paiement des frais consulaires;
- assurance de voyage couvrant toute la durée du séjour (en cas de visa multiple - toute la durée du premier séjour) qui est à acheter uniquement après l'acceptation du dossier par le consul. Les détenteurs des passeports diplomatiques et de service sont exempts de cette formalité.
Documents à l'appui:
- les documents prouvant le motif du voyage;
- les documents relatifs à l'hébergement ou la preuve des ressources financières suffisantes pour couvrir les dépenses de l'hébergement;
- les documents prouvant que vous disposez de moyens financiers suffisants pour couvrir vos frais du séjour en Ukraine et du retour à votre pays d'origine ou de résidence;
- les informations qui puissent prouver votre intention de quitter l'Ukraine avant l'expiration de votre visa.
Frais
Les frais peuvent être payés en Dollars US ou en Francs CFA au choix du requérant
- une entrée
85 USD/45 050 XOF
- deux entrées
130 USD/68 900 XOF
- entrée multiple
200 USD/106 000 XOF
Les frais sont à verser sur les comptes bancaires du Service consulaire à la banque CBAO.
Nous attirons l'attention des demandeurs que les billets en Francs CFA émis par la Banque centrale des Etats d'Afrique Centrale (BEAC) ne sont pas valables au Sénégal et ne peuvent pas être changé contre les Francs CFA de la BCEAO. Si vous venez des pays de la BEAC, veuillez vous munir des cartes bancaires ou faites le transfert des sommes nécessaires.
Le visa en urgence peut être délivré à la requête du demandeur en cas de possibilité technique. Pour les visas en urgence les frais consulaires sont doublés.
Procédures en appel
Si votre demande de visa a été refusée, vous en serez informé dans les 30 jours par écrit avec l'indication des motifs du refus et de l'autorité à laquelle vous pouvez déposé votre appel.
L'appel doit être formulé dans les 2 mois après la notification du refus et doit être exposé sur papier (les appels envoyés par courriel ou télécopie ne seront pas pris en considération). Les frais consulaires ne seront pas perçus pour le dépôt des appels.
Vous devrez donnez des explications sur chaque motif du refus s'il y en a plusieurs. Vous devez apporter des preuves claires et suffisantes afin de remédier aux insuffisances qui ont occasionné le refus de votre demande initiale. Toute nouvelle information ou de nouveaux documents que vous désirez faire connaître à l'autorité devront être joints à votre lettre d'appel.
Après la réception de votre lettre d'appel le Chef de Mission Diplomatique va étudier votre dossier et les documents supplémentaires que vous aurez fournis. Le complément du dossier par de nouveaux documents ne garantit pas le résultat positif de la considération de votre appel.
Après l'examen de votre dossier le Chef de Mission Diplomatique peut changer la décision initiale de vous refuser le visa. En cas où votre appel n'est pas satisfait vous en serez informé par écrit.
VISAS D’ETUDE
L’Ukraine ouvre de larges possibilités pour les étudiants qui désirent commencer ou poursuivre leurs études supérieures dans les domaines très variés. Les étudiants étrangers peuvent profiter de la haute qualité de formation leur ouvrant un futur professionnel brillant.
L’Ambassade d’Ukraine accepte les dossiers pour les visas d’études à partir du 29 juillet de chaque année.
Les requérants doivent fournir les documents suivants:
1. Passeport national en cours de validité valable au moins trois mois après la date souhaitée de l’expiration du visa et au moins trois pages libres.
2. Formulaire de demande de visa (à signer en présence du consul).
3. Deux photos récentes en couleur sur fond claire 30x40 mm.
4. Certificat du test pour VIH/SIDA.
5. Justificatif d’acquittement des droits consulaires pour les frais du visa (85 USD ou 45 050 Francs CFA, non remboursable).
6. Copie certifiée du certificat de naissance.
7. Original de l’invitation du Ministère de l’Education et la Science d’Ukraine avec la mention au verso de l'organisme pour lequel l'invitation a été délivrée.
8. Copie certifiée du certificat d’études avec le relevé de notes.
9. Certificat médical délivré au plus tard deux mois avant l’entrée en Ukraine.
10. Réservation de billets pour l’Ukraine avec la date ouverte de retour.
11. Lettre de garantie des parents ou d'une autre personne qui prend en charge les frais d'études et de séjour (à certifier par un notaire).
12. Le relevé du compte bancaire (pour les 6 derniers mois) des parents ou d'une autre personne qui prend en charge les frais d'études et de séjour.
13. Assurance de voyage valide pour la période d'un mois à compter de la date d'entrée en Ukraine (à acheter uniquement après l'acceptation du dossier par le consul).
Notice: Les documents indiqués dans les points 4, 6, 8 et 9 doivent être légalisés au Ministère des affaires étrangères du pays de délivrance. Ces documents seront légalisés à l’Ambassade d’Ukraine.
Les frais de la légalisation qui sont à payer uniquement en cas de l’acceptation du dossier:
- légalisation 40 USD ou 21 200 Francs CFA par document.
2. Formulaire de demande de visa (à signer en présence du consul).
3. Deux photos récentes en couleur sur fond claire 30x40 mm.
4. Certificat du test pour VIH/SIDA.
5. Justificatif d’acquittement des droits consulaires pour les frais du visa (85 USD ou 45 050 Francs CFA, non remboursable).
6. Copie certifiée du certificat de naissance.
7. Original de l’invitation du Ministère de l’Education et la Science d’Ukraine avec la mention au verso de l'organisme pour lequel l'invitation a été délivrée.
8. Copie certifiée du certificat d’études avec le relevé de notes.
9. Certificat médical délivré au plus tard deux mois avant l’entrée en Ukraine.
10. Réservation de billets pour l’Ukraine avec la date ouverte de retour.
11. Lettre de garantie des parents ou d'une autre personne qui prend en charge les frais d'études et de séjour (à certifier par un notaire).
12. Le relevé du compte bancaire (pour les 6 derniers mois) des parents ou d'une autre personne qui prend en charge les frais d'études et de séjour.
13. Assurance de voyage valide pour la période d'un mois à compter de la date d'entrée en Ukraine (à acheter uniquement après l'acceptation du dossier par le consul).
Notice: Les documents indiqués dans les points 4, 6, 8 et 9 doivent être légalisés au Ministère des affaires étrangères du pays de délivrance. Ces documents seront légalisés à l’Ambassade d’Ukraine.
Les frais de la légalisation qui sont à payer uniquement en cas de l’acceptation du dossier:
- légalisation 40 USD ou 21 200 Francs CFA par document.
DEMANDE de visa d’entrée en Ukraine et de passage en transit par son territoire
Immigration en Ukraine
Séjour des Etrangeres en Ukraine
|
Formalités douanières d'Entree en Ukraine
Les marchandises suivantes sont exonérées des droits de douane en Ukraine:
Marchandises dont la valeur totale ne dépasse pas 200 euros et leur poids total n’excède pas 50 kg.
Alcools forts jusqu’à 1 litre, vins – 2 litres, bière – 5 litres, tabac – 200 cigarettes ou 200 g d’autres produits.
Effets personnels.
Sont considérés comme effets personnels:
1) Joaillerie personnelle qui porte les signes d’avoir été en usage;
2) Effets tels que vêtements, chaussures qui sont destinés à usage personnel uniquement et qui, en règle générale, portent les signes d’avoir été en usage, ou bien neufs dont la quantité n’excède pas une pièce (une paire);
3) Effets d’hygiène personnelle et les cosmétiques dans la quantité nécessaire pour une personne pour un voyage;
4) Fournitures de bureau;
5) Appareil de photo, camera cinématographique, camera vidéo et leurs accessoires;
6) Jumelle;
7) Instruments de musique portables;
8) Equipement radioelectronique portables (magnétophone, dictaphone etc.) avec les enregistrements, disques etc.;
9) Récepteur radio portable;
10) Téléviseur portable;
11) Ordinateur portable avec accessoires;
12) Calculatrice, ordinateur de poche;
13) Les appareils médicaux portables qui portent les signes d’avoir été en usage;
14) Téléphone portable, pager;
15) Poussette;
16) Voiture d’invalide;
17) Equipement sportif tel que bicyclette, ligne à pêche, équipement alpiniste et pour nage sous-marine, une paire de ski et de raquettes, planche pour le surf, équipement pour golf, autres équipements de ce genre dans la quantité suffisante pour l’utilisation par une personne;
18) Médicaments qui sont importés sur le territoire douanier de l’Ukraine en quantités et selon la liste approuvée par le Ministère de santé;
19) Effets nécessaires pour l’installation des personnes qui étaient en longue missions à l’étranger;
20) Autres articles de première nécessité qui sont la propriété du citoyen qui traverse la frontière, ne sont pas destinés à la vente et correspondent au but du voyage déclaré.
Attention! L’argent en espèces jusqu’à 10 mille EUR (ou son équivalent en autre devise) n'est pas soumis a l'obligation de la déclaration
Ukraine Union Europeenne
Accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas - Protocole - Déclaration - Déclarations communes
Journal officiel n° L 332 du 18/12/2007 p. 0068 - 0076
20070618
Accord
entre la Communauté européenne et l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
ci-après dénommée "la Communauté", et
L'UKRAINE,
ci-après dénommées "les parties",
EN VUE d'approfondir les relations d'amitié unissant les parties et dans l'intention de promouvoir les contacts entre leurs peuples comme condition importante d'un développement constant de leurs liens économiques, humanitaires, culturels, scientifiques et autres, en facilitant la délivrance de visas aux citoyens ukrainiens,
DÉSIREUSES de réglementer le régime des déplacements réciproques des citoyens de l'Ukraine et des États membres de l'Union européenne,
RAPPELANT que, depuis le 1er mai 2005, les citoyens de l'UE sont dispensés de l'obligation de visa pour leurs voyages en Ukraine d'une durée ne dépassant pas 90 jours ou pour leur transit par le territoire ukrainien,
RECONNAISSANT que si l'Ukraine réintroduisait l'obligation de visa pour les citoyens de l'UE, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord en faveur des citoyens ukrainiens s'appliqueraient automatiquement et de manière identique, sur une base de réciprocité, aux citoyens de l'Union,
VU le plan d'action politique UE-Ukraine, qui notait qu'un dialogue constructif sur l'assouplissement des formalités de délivrance de visas entre l'UE et l'Ukraine serait établi en préparation de négociations sur un accord visant à faciliter la délivrance de visas, en prenant en compte la nécessité de progrès dans les négociations en cours au sujet d'un accord de réadmission CE-Ukraine,
RECONNAISSANT que cette facilitation ne devrait pas favoriser la migration illégale et prêtant une attention particulière aux questions de sécurité et de réadmission,
RECONNAISSANT que l'introduction d'un régime de déplacement sans obligation de visa pour les citoyens de l'Ukraine est une perspective à long terme,
TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande ainsi que du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume-Uni ni à l'Irlande,
TENANT COMPTE du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume de Danemark,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1
Objet et champ d'application
1. Le présent accord vise à faciliter la délivrance de visas aux citoyens de l'Ukraine pour des séjours dont la durée prévue n'excède pas 90 jours, par période de 180 jours.
2. Si l'Ukraine réintroduisait l'obligation de visa pour les citoyens de l'UE ou certaines catégories de ces citoyens, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord en faveur des citoyens ukrainiens s'appliqueraient automatiquement et de manière identique, sur une base de réciprocité, aux citoyens de l'Union.
Article 2
Clause générale
1. Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord s'appliquent aux citoyens de l'Ukraine dans la seule mesure où ceux-ci ne sont pas dispensés de l'obligation de visa par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de la Communauté ou de ses États membres, par le présent accord ou par d'autres accords internationaux.
2. Le droit national de l'Ukraine ou des États membres, ou le droit communautaire, s'applique aux questions qui ne relèvent pas des dispositions du présent accord, comme le refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d'entrée et les mesures d'expulsion.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) "État membre": tout État membre de l'Union européenne, à l'exception du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni;
b) "citoyen de l'Union européenne": tout ressortissant d'un État membre au sens du point a);
c) "citoyen de l'Ukraine": toute personne ayant la nationalité ukrainienne;
d) "visa": une autorisation délivrée ou une décision prise par un État membre, qui est nécessaire à:
- l'entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre ou dans plusieurs États membres, pour une période dont la durée totale n'excède pas 90 jours,
- l'entrée pour traverser le territoire de cet État membre ou de plusieurs États membres;
e) "personne en séjour régulier": citoyen de l'Ukraine autorisé ou habilité, en droit national ou communautaire, à séjourner plus de 90 jours sur le territoire d'un État membre.
Article 4
Justificatifs de l'objet du voyage
1. Pour les catégories suivantes de citoyens de l'Ukraine, les documents énumérés ci-après suffisent à justifier l'objet du voyage sur le territoire de l'autre partie:
a) pour les membres de délégations officielles qui, à la suite d'une invitation officielle adressée à l'Ukraine, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d'échange ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire de l'un des États membres à l'initiative d'organisations intergouvernementales:
- une lettre délivrée par une autorité ukrainienne confirmant que le demandeur est membre de sa délégation se rendant sur le territoire de l'autre partie pour participer aux événements susmentionnés, accompagnée d'une copie de l'invitation officielle;
b) pour les hommes et femmes d'affaires et les représentants d'organisations d'entreprises:
- une invitation écrite émanant d'une personne morale ou société hôte, ou d'un bureau ou d'une filiale de celle-ci, ou des autorités nationales ou locales d'un État membre, ou d'un comité d'organisation de foires, conférences et symposiums commerciaux et industriels tenus sur le territoire d'un État membre;
c) pour les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en Ukraine:
- une demande écrite émanant de l'association nationale des transporteurs ukrainiens assurant des transports internationaux par route, indiquant l'objet, la durée et la fréquence des voyages;
d) pour le personnel de wagons, wagons frigorifiques et locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres:
- une demande écrite émanant de la société de chemins de fer ukrainienne compétente, indiquant l'objet, la durée et la fréquence des voyages;
e) pour les journalistes:
- un certificat ou autre document délivré par une organisation professionnelle, attestant que la personne concernée est un journaliste qualifié, et un document délivré par l'employeur, indiquant que le voyage a pour objet la réalisation d'un travail journalistique;
f) pour les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d'échanges universitaires ou autres:
- une invitation écrite à participer à ces activités, émanant de l'organisation hôte;
g) pour les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d'études ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d'échange ou d'activités parascolaires:
- une invitation écrite ou un certificat d'inscription délivré(e) par l'école primaire ou secondaire, l'université ou la faculté hôte, ou une carte d'étudiant, ou un certificat concernant les cours auxquels les visiteurs doivent assister;
h) pour les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel:
- une invitation écrite émanant de l'organisation hôte: autorités compétentes, fédérations sportives nationales et comités nationaux olympiques des États membres;
i) pour les participants à des programmes d'échanges officiels organisés par des villes jumelées:
- une invitation écrite émanant du chef de l'administration/du maire de ces villes;
j) pour les parents proches — conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants — rendant visite à des citoyens de l'Ukraine en séjour régulier sur le territoire d'un État membre:
- une invitation écrite émanant de la personne hôte;
k) pour les personnes se rendant aux obsèques d'un membre de leur famille:
- un document officiel confirmant le décès, ainsi que l'existence d'un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt;
l) pour les personnes souhaitant se rendre dans un cimetière militaire ou civil:
- un document officiel confirmant l'existence et le maintien de la tombe concernée, ainsi que l'existence d'un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt;
m) pour les personnes en visite pour des raisons médicales:
- un document officiel de l'établissement médical confirmant la nécessité d'y suivre un traitement, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical.
2. L'invitation ou la demande écrite visée au paragraphe 1 du présent article contient les informations suivantes:
a) pour la personne invitée: nom et prénom, date de naissance, sexe, nationalité, numéro de la pièce d'identité, date et objet du voyage, nombre d'entrées et nom des enfants mineurs l'accompagnant;
b) pour la personne invitante: nom, prénom et adresse, ou
c) pour la personne morale, la société ou l'organisation invitante: nom complet et adresse, et
- si l'invitation émane d'une organisation, le nom et la fonction du signataire,
- si la personne invitante est une personne morale ou une société, ou un bureau ou une filiale de celle-ci établie sur le territoire d'un État membre, son numéro d'immatriculation, tel que requis par le droit national de l'État membre concerné.
3. Pour les catégories de personnes visées au paragraphe 1 du présent article, toutes les catégories de visas sont délivrées selon la procédure simplifiée, sans qu'il y ait lieu de produire une autre justification, invitation ou validation concernant l'objet du voyage prévue par le droit de l'État membre.
Article 5
Délivrance de visas à entrées multiples
1. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d'une durée de validité pouvant aller jusqu'à cinq ans, aux catégories de personnes suivantes:
a) les membres des gouvernements et parlements nationaux et régionaux ainsi que les membres des cours constitutionnelles et suprêmes, sous réserve que ces personnes ne soient pas dispensées de l'obligation de visa par le présent accord, dans l'exercice de leurs fonctions et pour une durée de validité limitée à leur mandat, si celui-ci est inférieur à cinq ans;
b) les membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d'invitations officielles adressées à l'Ukraine, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d'échange ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l'initiative d'organisations intergouvernementales;
c) les conjoints et les enfants (y compris adoptifs) n'ayant pas encore atteint l'âge de 21 ans ou étant à charge, qui rendent visite à des citoyens de l'Ukraine en séjour régulier sur le territoire d'un État membre, pour une durée de validité limitée à celle de l'autorisation de séjour de ces citoyens;
d) les hommes et femmes d'affaires et les représentants d'entreprises se rendant régulièrement dans les États membres;
e) les journalistes.
2. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d'une durée de validité pouvant aller jusqu'à un an, aux catégories de personnes suivantes, sous réserve que, durant l'année précédant la demande, ces personnes aient obtenu au moins un visa, qu'elles l'aient utilisé dans le respect de la législation régissant l'entrée et le séjour sur le territoire de l'État hôte et qu'elles aient des raisons de solliciter un visa à entrées multiples:
a) les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en Ukraine;
b) le personnel de wagons, wagons frigorifiques et locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres;
c) les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d'échanges universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement dans les États membres;
d) les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;
e) les participants à des programmes d'échanges officiels organisés par des villes jumelées.
3. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d'une durée de validité de deux ans au minimum et de cinq ans au maximum, aux catégories de personnes visées au paragraphe 2 du présent article, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d'une durée d'un an dans le respect de la législation régissant l'entrée et le séjour sur le territoire de l'État hôte et que leurs raisons de solliciter un visa à entrées multiples soient toujours valables.
4. La durée totale du séjour des personnes visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article sur le territoire des États membres ne peut excéder 90 jours par période de 180 jours.
Article 6
Droits prélevés pour le traitement des demandes de visa
1. Le droit prélevé pour le traitement des demandes de visa des citoyens ukrainiens est de 35 EUR. Ce montant peut être revu en appliquant la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 4.
2. Si l'Ukraine réintroduisait l'obligation de visa pour les citoyens de l'UE, le droit de visa prélevé ne serait pas supérieur à 35 EUR ou au montant convenu après révision intervenant conformément à la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 4.
3. Les États membres prélèvent un droit de 70 EUR lorsque la demande de visa et les documents exigés à l'appui sont soumis par le demandeur dans les trois jours précédant la date prévue de son départ. Cette disposition ne s'applique pas aux cas prévus à l'article 6, paragraphe 4, points b), c), e), f), j) et k), et à l'article 7, paragraphe 3. Pour les catégories de personnes mentionnées à l'article 6, paragraphe 4, points a), d), g), h), i), l) à n), le droit prélevé en cas d'urgence est identique à celui prévu à l'article 6, paragraphe 1.
4. Les catégories de personnes suivantes sont exonérées de droits de visa:
a) les parents proches — conjoints, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants — de citoyens de l'Ukraine en séjour régulier sur le territoire d'un État membre;
b) les membres de délégations officielles qui, à la suite d'une invitation officielle adressée à l'Ukraine, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d'échange ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire de l'un des États membres à l'initiative d'organisations intergouvernementales;
c) les membres des gouvernements et parlements nationaux et régionaux et les membres des cours constitutionnelles et suprêmes, lorsque ces personnes ne sont pas dispensées de l'obligation de visa par le présent accord;
d) les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d'études ou à but éducatif;
e) les personnes handicapées et la personne les accompagnant, le cas échéant;
f) les personnes qui ont présenté des documents attestant la nécessité de leur voyage pour raisons de santé ou familiales, y compris pour recevoir un traitement médical urgent, auquel cas la personne les accompagnant est aussi exonérée de droit de visa, ou pour assister aux obsèques d'un parent proche, ou pour rendre visite à un parent proche gravement malade;
g) les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant;
h) les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d'échanges universitaires ou autres;
i) les participants à des programmes d'échanges officiels organisés par des villes jumelées;
j) les journalistes;
k) les retraités;
l) les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en Ukraine;
m) le personnel de wagons, wagons frigorifiques et locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres;
n) les enfants de moins de 18 ans et les enfants à charge de moins de 21 ans.
Article 7
Durée des procédures de traitement des demandes de visa
1. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres prennent la décision de délivrer ou non un visa dans un délai de dix jours de calendrier suivant la réception de la demande de visa et des documents requis aux fins de sa délivrance.
2. Le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être étendu à trente jours de calendrier, notamment lorsqu'un examen complémentaire de la demande se révèle nécessaire.
3. En cas d'urgence, le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être ramené à deux jours ouvrables, voire moins.
Article 8
Départ en cas de perte ou de vol de documents
Les citoyens de l'Union européenne et de l'Ukraine qui ont perdu leurs documents d'identité ou qui se les sont fait voler durant leur séjour sur le territoire de l'Ukraine ou des États membres peuvent quitter ce territoire sur la base de documents d'identité valables délivrés par une mission diplomatique ou un poste consulaire des États membres ou de l'Ukraine qui les habilitent à franchir la frontière, sans visa ni autre forme d'autorisation.
Article 9
Prorogation du visa dans des circonstances exceptionnelles
Les citoyens de l'Ukraine qui, pour des raisons de force majeure, n'ont pas la possibilité de quitter le territoire des États membres à la date indiquée par leur visa voient celui-ci prorogé gratuitement, conformément à la législation appliquée par l'État hôte, pour toute la période nécessaire à leur retour dans leur État de résidence.
Article 10
Passeports diplomatiques
1. Les citoyens de l'Ukraine titulaires de passeports diplomatiques en cours de validité peuvent entrer sur le territoire des États membres, le quitter et le traverser sans visa.
2. Les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article peuvent séjourner sur le territoire des États membres pour une durée n'excédant pas 90 jours par période de 180 jours.
Article 11
Validité territoriale des visas
Sous réserve des règles et dispositions réglementaires nationales en matière de sécurité nationale appliquées par les États membres, et sous réserve des règles européennes relatives aux visas à validité territoriale limitée, les citoyens de l'Ukraine sont habilités à se déplacer sur le territoire des États membres dans les mêmes conditions que les citoyens de l'Union européenne.
Article 12
Comité mixte de gestion de l'accord
1. Les parties instituent un comité mixte d'experts (ci-après dénommé "le comité"), composé de représentants de la Communauté européenne et de l'Ukraine. La Communauté est représentée par la Commission des Communautés européennes, assistée d'experts des États membres.
2. Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:
a) suivre la mise en œuvre du présent accord;
b) proposer des modifications ou des ajouts au présent accord;
c) résoudre les litiges liés à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent accord.
3. Le comité se réunit chaque fois que nécessaire à la demande de l'une des parties et au moins une fois par an.
4. Le comité arrête son règlement intérieur.
Article 13
Relation entre le présent accord et les accords bilatéraux conclus entre les États membres et l'Ukraine
À partir de son entrée en vigueur, le présent accord prime les dispositions de toute convention ou de tout accord bilatéral(e) ou multilatéral(e) conclu(e) entre un État membre et l'Ukraine, dans la mesure où ces dispositions traitent de questions régies par le présent accord.
Article 14
Dispositions finales
1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives et il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient mutuellement le terme des procédures susmentionnées.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le présent accord n'entre en vigueur qu'à la date d'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine sur la réadmission des personnes si cette seconde date est postérieure à la date visée audit paragraphe 1.
3. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 6 du présent article.
4. Le présent accord peut être modifié d'un commun accord écrit entre les parties. Les modifications entrent en vigueur après que les parties se sont mutuellement notifié le terme des procédures internes qu'elles doivent respectivement appliquer à cet effet.
5 Chaque partie peut suspendre l'application de tout ou partie du présent accord pour des raisons d'ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique. La décision de suspension est notifiée à l'autre partie au plus tard 48 heures avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n'a plus lieu d'être, la partie qui en a pris la décision en informe immédiatement l'autre partie.
6. Chaque partie peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être en vigueur 90 jours après la date de cette notification.
Fait à Luxembourg, le dix-huit juin deux mille sept, en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovène, slovaque, suédoise, tchèque et ukrainienne, chacun de ces textes faisant également foi.
За Европейската общност
PorlaComunidadEuropea
ZaEvropské společenství
ForDetEuropæiskeFællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
ΓιατηνΕυρωπαϊκήΚοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
3a Євролейське Спiвтовaриство
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
ЗаУкрaйнa
Por Ucrania
Za Ukrajinu
For Ukraine
Für die Ukraine
Ukraina nimel
ΓιατηνΟυκρανία
For Ukraine
Pour l'Ukraine
Per l'Ucraina
Ukrainas vārdā
Ukrainos vardu
Ukrajna részéről
Għall-Ukrajna
Voor Oekraïne
W imieniu Ukrainy
Pela Ucrânia
Pentru Ucraina
Za Ukrajinu
Za Ukrajino
Ukrainan puolesta
På Ukrainas vägnar
3а Уκраїну